Le «Code Noir» suédois...
re-discovered

Cela
faisait un petit bout de temps déjà que le Comité de Liaison et
d’Application des Sources Historiques était à la recherche de
l’original français de l’Ordonnance de Police du dénommé von Rosenstein
appliquée à partir de 1787 dans l’île antillaise, alors suédoise, de Saint-Barthélemy.
Censée se trouver à Stockholm aux Archives Nationales de Suède, dans le
S:t Barthélemysamlingen tout premier carton SBS 1A au n°
18: Vice
kommendanten Rosensteins
ordonnance de police, elle restait introuvable sur la bobine de
microfilm correspondante; depuis 2004 les originaux ont été microfilmés
et ne sont désormais consultables que sur ce support. Ayant diligenté
une inspection du dit carton, les Archives Nationales de Suède ont
laconiquement été au regret d’informer que la dite ordonnance avait
corps et âme bel et bien disparu: we regretfully have to admit that it
seems to have been mislaid at some point [nous avons le regret
d'admettre qu'elle semble avoir été égarée à un moment donné]. Le
C.L.A.S.H. a alors aussitôt tenté de rentrer en contact avec les
quelques chercheurs qui avaient, à un moment ou à un autre, consulté le
dit document et en avaient fait écho dans leurs publications
respectives; au cas où ils en auraient fait une transcription, encore
conservée dans leurs notes de travail...
Le
«slave code» von Rosenstein, ainsi baptisé et étudié en 1995 par
mesdames Lavoie, Fick et Mayer dans «A particular study of slavery on a
Caribbean Island: Saint-Barthelemy (French West Indies), 1648-1846»
(Caribbean Studies, San Juan / Porto Rico, vol. 28, no 20, p. 369-403)
est surtout connu de par sa version
anglaise
qui a depuis été intégralement et fidèlement retranscrite en ligne et
dont une traduction française a été initiée en collaboration avec M. Jacques
Leclerc;
cette version du «Code Noir» suédois est datée du 30 juillet 1787. Elle
avait été retranscrite en 1804 et 1805 dans l’"hebdomadaire" de
Gustavia The Report of St Barttholomew par son éditeur Anders Bergstedt
et ce à partir d’un registre d’ordonnance qui se trouve actuellement
conservé aux Archives Départementales de la Guadeloupe sous la côte 4 E
dépôt 1. Mais la toute première version de cette ordonnance avait été
rédigée en français un mois plus tôt, signée le 30 Juin 1787. Seuls
deux chercheurs qui avaient eu entre leurs mains ce document en
français, en avaient précisément fait référence : le journaliste
suédois Goran Skytte
tout
d’abord, qui en 1986 publiait Det kungliga svenska slaveriet
[L’esclavage de la Couronne de Suède] (Stockholm, Askelin &
Hägglund); et le médecin et anthropologue français Jean
Benoist d’autre part, qui plus récemment est l’auteur d’un
texte intitulé «L'esclavage
au delà du sucre: couleur et société à St-Barthélemy»
paru en 2006 dans «Le Monde créole: peuplement, société et condition
humaine XVIIe - XXe siècles », (Paris, J. Weber Éditeur, Les Indes
savantes).
Une
petite erreur de jeunesse explique largement que ce document au combien
précieux soit resté pendant près de 25 ans chez un particulier qui
l’avait emprunté au centre Marieberg des Riksarkivet (Archives
Nationales de Suède); si il est aussi compliqué à un suécophone de
tirer toute l’essence d’un texte français qu’à un francophone d’en
faire de même d’un texte suédois, la faute est pardonable; d’autant
qu’elle fut vite avouée et aussitôt réparée: le «Code Noir» suédois a
retrouvé son carton en juillet 2008...
Le
vice commandant «de Rosenstein», présenta son ordonnance en date du 30
juin 1787, dans son rapport du «6 Juli 1787» à son « Stormägtigste
Aller Nådigste Konung» [Tout-Puissant Plus Gracieux Roi (Gustave III)],
comme «undantagande några få ändringar tagen utur Code de la
Martinique» ... [hormis quelques petites modifications/adaptations,
tirée du Code de la Martinique].
Le
Code de la Martinique est couramment présenté comme étant la plus
ancienne impression connue qui ait été faite dans cette île. Il s’agit
d’un recueil de lois édité par un certain Jacques Petit de Viévigne,
paru en 1767 de l’Imprimerie de Pierre Richard à Saint-Pierre (avec un
premier supplément publié en 1772 et un second en 1786). C’est un
document extrêmement rare puisque même les Archives Départementales de
la Martinique n’en possèdent pas d’exemplaire, et pour cause : une
recherche google
sur le titre révêle qu’il s’échange aujourd’hui pour le prix modique
de... 60.000 euros ! Fort heureusement, la Bibliothèque Nationale de
France propose l’ouvrage en ligne via sa bibliothèque numérique Gallica (le
premier supplément de 1772 vient à son tour tout juste d’être mis en
ligne et le second supplément de 1786 devrait suivre...). «Cet ouvrage
a été conçu et rédigé suivant un plan méthodique, de manière à servir à
l'administrateur et au juge» (Dampierre), il est divisé en huit parties
(Administration générale, Église, Militaire, Finances, Commerce,
Marine, Justice, Police)... Il avait été émis, dans un premier temps,
que c’était dans cette huitième et dernière partie contenant les lois
concernant la Police que le vice-commandant de 24 ans, Pehr Herman
Aurivillius Rosén von Rosenstein, avait puisé l’essentiel de la matière
qui allait servir à la rédaction de son ordonnance; en considérant
qu’il s’était peut-être procuré ce recueil directement en Martinique
dès 1785 lorsque la frégate suédoise Sprengtporten y fit escale avant
de rejoindre l’île de Saint-Barthélemy, via la Guadeloupe et
Saint-Eustache, pour en prendre officiellement possession au nom de la
Couronne de Suède le 6 mars 1785; officiellement, car précédée de
quelques mois par le navire marchand Enigheten avec à son bord «ces
messieurs du commerce» suédois. Une analyse qui pour mémoire, et pour
l’intérêt des extraits du Code de la Martinique compilés, restera en
ligne sur le site potomitan.
Le
premier Supplément au Code de la Martinique (1772) n’ayant pas permis
de lever le voile sur les quelques articles quelque peu "énigmatiques"
du « Code noir » suédois, tout portait alors à croire que la réponse
pouvait se trouver dans le Second Supplément au Code de la Martinique,
publié en 1786, soit la même année que l’ordonnance suédoise...
C’est en
fait une unique ordonnance qui a servie à von
Rosenstein : l’Ordonnance du Gouvernement, concernant la Police
générale des Nègres & Gens de couleur libres, donnée au
Fort-Royal-Martinique, le 25 Décembre 1783, signée Damas &
Viévigne, enregistrée au conseil souverain de la Martinique le 4 mars
1784...
Une
ordonnance en 66 articles, dont l’existence est ainsi justifiée : Le
retour de la paix [Repère chronologique : guerre dite " d'Indépendance
Américaine " (1776-1783)] devant rendre au commerce & à
l’agriculture, l’activité dont les avoient privé les déſordres
inſéparables de la guerre, nous devons nous occuper ſans retard du
rétabliſſement des reſſorts deſtinés à les faire mouvoir : un des
principaux, ſans contredit, eſt la diſcipline des noirs, qui a éprouvé
un relâchement auquel il eſt temps de mettre ordre. (...) nous avons
cru devoir réunir dans un ſeul & même réglement tout ce qui eſt
émané du gouvernement ſur cette matiere ; expliquer, étendre ou
ajouter, ſuivant que le beſoin l’a exigé, aux diſpoſitions du code
noir, & des ordonnances ſubſéquemment rendues par le roi
& par
nos prédéceſſeurs, auxquelles le temps & l’agrandiſſement des
établiſſemens ont apporté des changements néceſſaires. (...)
La
seule "innovation" apportée par le vice commandant suédois tiendrait à
l’article 3 : « Tout hommes ou femmes de couleur libre qui bat un Blanc
ſera puni Corporellement, suivant les circonstances. » qui
ne se
retrouverait pas alors explicitement dans la législation française bien
que déjà présente, par exemple, dans les législations espagnoles ou
anglaises.
Le
"nouveau" colonisateur ne va rien inventer sinon pérenniser un système
déjà bien en place dans les îles d’Amérique. Blanc beau nez et beau né
blanc.
Voici donc
intégralement retranscrit le « Code noir » suédois de Saint-Barthélemy
:
Pierre
Herman de Rosenstein Commandant ad intérim de L’Isle St Barthélemei et
dependances &. &. &.
La
neceſsité de veiller a la Police generale de la Colonie joint a
L’impoſsibilité de la maintenir, ſans des regles établis et fixé, qui
en déterminant le devoir du Citoyen envers la Societé, previendra les
consequence dangereuses d’un prétendu ignorance. Le
gouvernement
doit avoir soin de ces hommes que la Loi imperieuse du besoin peut
faire par cette raiſon ſortir de leur devoir. Il est encor du sien de
prevenir L’abus d’un autorité illimité de leur maitres. Le desir de
remedier aux inconveniens qui en resulte Nous a obligé de faire
l’ordonnance suivante qui renferme tout ce qui est emané du
Gouvernement sur ces matieres. Nous sommes d’ailleurs tres persuadés
qu’il aura l’effet desiré, comme il est fondé sur les usages et
coutumes reçus aux Isles de L’amerique, et établis sur des règles que
l’expérience a dicté. C’est pourquoi en vertu des pouvoirs qui nous
font confiés par sa Majesté, nous avons dit, réglé, ordonné et statué,
Disons, reglons, ordonnons et statuons ce qui suit.
Article
Premier
Les
gens de couleur libres ne pourront porter aucun arme, ſoit en ville,
ſoit a la campagne, hors les cas de ſervices; ils ne pourront non plus
s’aſsembler ſous prétexte de noces, festins ou danses, sans une
permiſsion du commandant du lieu, à peine d’une amende de 300 Livres
contre celui qui aura provoqué l’aſsemblé, de 100 Livres contre chacun
des aſsistans, et de 300 Livres contre le maitre de la maison ou elle
se ſera tenue;
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 325. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - Article Premier. Les gens libres ne
pourront porter aucune arme, ſoit en ville, ſoit à la campagne, hors
les cas de ſervice ; ils ne pourront non plus s’aſſembler ſous prétexte
de noces, feſtins ou danſes, ſans une permiſſion du commandant du lieu,
à peine d’une amende de 300 livres contre celui qui aura provoqué
l’aſſemblée, de 100 liv. contre chacun des aſſistans, & de 300
liv.
contre le maître de la maiſon, où elle ſe ſera tenue ; leſquelles
amendes ſeront applicables aux réparations du palais.
Article
2e. Les gens de couleur libres ne pourront acheter de la poudre et du
plomb des marchands, sans un permis du Commandant, ou celui qui dans
l’avenir ſera appointé; et si leur en est trouvé ſans ce permis, le
marchand et l’acheteur ſeront mis a l’amende de 500 livres chacun, et
punis de plus forte peine, ſuivant le cas.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 325. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - II. Les gens de couleur libres ne
pourront acheter de la poudre & du plomb des marchands, ſans un
permis du procureur du roi, qui en ſpécifiera la quantité ; &
si
leur en eſt trouvé ſans ce permis, le marchand & l'acheteur
ſeront
mis a l’amende de 500 liv. chacun, applicables aux réparations du
palais, & punis de plus forte peine, ſuivant le cas.
Article
3me. Tout hommes ou femmes de couleur libre qui bat un Blanc ſera puni
Corporellement, suivant les circonstances.
Source :
?
Article
4me. Faisons défences a tout orfèvre ou autres personnes d’acheter d’un
esclave aucune argenterie, neuve ou vieille, caſsée, rompue, brulée ou
autrement, a peine de 500 livres d’amende, et de plus grande peine
s’il y echet; leur enjoignons sur la proposition de
l’esclave, a
s’en ſaisir, et de le faire conduire à la Geole, dans les Bourgs ou au
Capitaine des Milices a la campagne pour être denonces et remis à la
Justice.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 326. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - IV. Faiſons défenſes à tout orfèvre ou
autres perſonnes d'acheter d’un eſclave aucune argenterie, neuve ou
vieille, caſſée, rompue, brulée ou autrement, à peine de 500 liv.
d’amende, & de plus grande peine s’il y échet ; leur
enjoignons,
ſur la propoſition de l’eſclave, de s’en ſaisir, & de le faire
conduire à la geole, dans les bourgs ou au commis à la
police, à la campagne, pour être denoncés & remis au procureur
du roi.
Article
5me. Tout homme ou femme de couleur libre, qui aura retiré chez ſoi un
esclave marron ou sans billet de son maitre, ou qui recélera des effets
volés, et les partagera, ſera déchu de ſa liberté et vendu au profit du
Roi, ſauf pour le tiers du prix qui sera donné au denonciateur; sur le
produit net de la vente, les dommages intérêts du maitre de l’esclave
soutiré, à raison de 10 livres par jour, prélevés ſur le prix de la
vente et tout esclave, dans la case ou dans les jardins duquel on
trouvera un negre marron ſera condamné à 30 coups de fouet par la main
du Bourreau, et de huit jours de prisons.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 326. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - V. Tout homme ou femme de couleur libre,
qui aura retiré chez ſoi un esclave marron ou ſans billet de son
maître, ou qui recélera des effets volés, & les partagera, ſera
déchu de ſa liberté & vendu au profit du roi, ſauf pour le
tiers du
prix qui ſera donné au denonciateur ; ſur le produit net de la vente,
les dommages - intérêts du maître de l’eſclave soutiré, à raison de 10
liv. par jour, prélevés ſur le prix de la vente. Et tout esclave, dans
la caſe ou dans le jardin duquel on trouvera un negre marron, ſera
condamné à 30 coups de fouet par la main du bourreau, & à huit
jours de priſon.
Article
6me. Aucun negre, ni tous autres gens de couleur libres ou esclaves, ne
pourront excercer la médecine ou la chirurgie, ni faire aucune
préparation de remedes, ni traitement de malades à la ville ou a la
campagne, d’une maison ou d’une habitation a l’autre, ſous quelque
prétexte que ce ſoit, meme la morſure des ſerpens, a cause de l’abus
qui s’y rencontre, a peine de 500 livres d’amende pour la première
fois, contre les libres et de punition corporelle, en cas de recidive;
et contre les esclaves, d’étre condamnés a la chaine, et le prix perdu
pour le maitre qui n’y aura pas tenu la main.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 326. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - VI. Aucun negre, ni tous autres gens de
couleur libres, ni eſclaves, ne pourront excercer la médecine ou la
chirurgie, ni faire aucune préparation de remedes, ni traitement de
malades à la ville ou à la campagne, d’une maiſon ou d’une habitation à
l’autre, ſous quelque prétexte que ce ſoit, meme de morſure des
ferpens, a cauſe de l’abus qui s’y rencontre, à peine de 500 liv.
d’amende, pour la première fois, contre les libres, & de
punition
corporelle, en cas de récidive ; & contre les eſclaves, d’être
condamnés a la chaîne, & le prix perdu pour le maître qui n’y
aura
pas tenu la main.
Article
7me. Enjoignons a toutes personnes qui connoitront dans leur quartier
ou ailleurs des negres ou autres esclaves publiquement ſoupçonnés
d’etre empoisonneurs ou de distribuer des drogues, d’en faire leur
declaration aux Gouvernement, pour que les malfaiteurs pourront étre
rigoureusement punis.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 326. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - VII. Enjoignons a toutes perſonnes qui
connoîtront dans leur quartier ou ailleurs, des negres ou autres
eſclaves publiquement ſoupçonnés d’être empoiſonneurs ou de diſtribuer
des drogues, d’en faire leur déclaration aux procureurs du roi, qui,
après information ſecrete par le commis à la police, ſur les lieux,
agiront de leur office pour arrêter un déſordre qui ruine pluſieurs
habitans, à défaut d’une aſſez ſcrupuleuſe recherche.
Article
8me. Pourront les maîtres, lorsqu’ils croiront que leur esclaves,
l’auront mérité, les
faire enchainer et battre de verges ou de cordes, ſans néanmoins les
excéder de coups, chaque chatiment ne pouvant aller au dela de 29 coups
de fouet; leur faisons défences de leur mutiler les membres, ni de leur
donner la torture, a peine de confiscation des Esclaves, et d’étre
procéder contre les maitres extraordinairement, ſauf a les remettre a
la la justice, dans les cas qui meriteront une punition plus sévere que
le fouet.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 327. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - X. Pourront les maîtres, lorſqu'ils
croiront que leurs eſclaves l’auront mérité, les faire enchainer
&
battre de verges ou de cordes, ſans néanmoins les excéder de coups,
chaque châtiment ne pouvant aller au dela de 29 coups de fouet ; leur
faiſons défenſes de leur mutiler les membres, ni de leur donner la
torture, à peine de confiſcation des eſclaves, & d'être procédé
contre les maîtres extraordinairement, ſauf à les remettre a la la
juſtice, dans les cas qui mériteront une punition plus ſévere que le
fouet.
Article
9me. L’esclave qui aura frappé un Blanc ou homme libre ſera puni
corporellement; ſi c’est ſon maitre ſa maitréſse ou leurs enfants, et
avec contusion ou effusion de Sang, il sera puni de mort.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 327. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - XI. L’esclave qui aura frappé un blanc
ou homme libre, ſera puni corporellement ; ſi c'eſt ſon maître, ſa
maitreſſe ou leurs enfants, & avec contuſion ou effuſion de
ſang,
il ſera puni de mort ſans rémiſſion.
Article
10me. Il est tenu aux Maitre de bien nourrir leurs esclaves, et de
fournir a chaque esclave, chaque année deux habits de toile ou quatre
aunes a leur gré, et de les traitér humainement sous peine d’être
poursuivi par la justice.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 327. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - XII. Seront tenus les Maitres de faire
fournir par chaque ſemaine à leurs eſclaves âgés de dix ans &
au
deſſus, deux pots & demi, meſure de Paris, de farine ou autre
choſe
équivalent, avec deux liv. de bœuf ou trois liv. de poiſſon ſalé, ou
autre choſe à proportion ; & aux enfans depuis qu’ils ſeront
ſevrés, juſqu’à dix ans, la moitié des vivres ci-deſſus ; ſeront
également tenus les maîtres de fournir à chaque eſclave deux habits de
toile ou quatre aunes, à leur gré, & de les traiter
humainement,
ſous peine d'être poursuivis d’office, & ſur la notoriété
publique
par le procureur du roi.
Article
11me. Defendons aux maitres, d’abandonner ou laiſser vaguer les
esclaves sur-ages ou infirmes, par maladies, vieileſse ou autrement; et
en cas qu’ils ſoient rencontrés mendians hors des habitations ou
maisons de leur maitres ils ſeront conduits en propres lieu, ou ils
ſeront entretenus et nourris aux dépens du maitre, qui ſera condamné a
30 ſous par jour, jusqu’a ce qu’il ait retiré l’esclave, ou que
celui-ci ſoit mort.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 327. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - XIV. Défendons aux maîtres d'abandonner
ou laiſſer vaguer les eſclaves ſur-âgés, ou infirmes par maladies,
vieileſſe ou autrement ; &, en cas qu’ils ſoient rencontrés
mendians hors des habitations ou maiſons de leurs maîtres, ils ſeront
conduits à l’hôpital, où ils ſeront entretenus & nourris aux
dépens
du maître, qui ſera condamné à 30 ſous par jour, juſqu'à ce qu’il ait
retiré l’eſclave, ou que celui-ci ſoit mort.
Article
12me. Les esclaves envoyé à la Peche seront munis d’un billet de leur
maitre ſoient qu’ils y aillent dans leurs canots ou qu’ils s’aſsocient
dans ceux d’un voisin. Les maitres qui ne ſauront pas écrire
auront recours à un voisin connu, pour la dreſsé des billets
qu’ils doivent donner a leurs esclaves.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 327. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - XV. Les eſclaves envoyés à la pêche
ſeront munis d'un billet de leur maître, ſoient qu’ils y aillent dans
leurs canots, ou qu’ils s’aſſocient dans ceux d’un voiſin. & -
XVI.
Les maîtres qui ne ſauront pas écrire, auront recours à un voiſin
connu, pour la dreſſe des billets qu’ils doivent donner à leurs
eſclaves.
Article
13me. Tout esclave qui ſera surpris enlevant ou ayant enlevé un
Batiment ou un Canot pour s’evader ou pour favoriser l’évasion de
quelque Blanc ou noir, ſera reputé avoir commis un vol qualifié, et
comme tel, condamné a une peine a infliger suivant les circonstances.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 328. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - XIX. Tout esclave qui ſera ſurpris
enlevant ou ayant enlevé un bâtiment ou un Canot pour s’evader, ou pour
favoriſer l'évaſion de quelque blanc ou noir, ſera réputé avoir commis
un vol qualifié, & comme tel, condamné à une peine à infliger
ſuivant les circonſtances.
Article
14me. Faisons défenses a tous maitres de laiſser roder leurs esclaves
dans les Rues ou dans les chemins publics après neuf heures du soir
sans un billet contenant le nom de l’esclave et le leur; Si dans la
ville, il arrive un cas preſsé pendant la nuit il suffira que l’esclave
ait un Fanal pour ſortir de la maison paſsé neuf heures.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 328. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - XX. Faiſons défenſes à tous maitres de
laiſſer vaguer leurs eſclaves, & de les envoyer à plus d’une
lieue
de leur demeure, ſoit de la ville, ſoit de la campagne, ſans un billet
contenant le nom de l'eſclave, & le leur : ſi, dans la ville,
il
arrive un cas preſſé pendant la nuit, il ſuffira que l'eſclave ait un
fanal pour ſortir de la maiſon, paſſé dix heures.
Article
15me. Defendons pareillement au maitres des esclaves de leur permettre
de tenir des maisons particulieres, sous pretexte de métier, commerce
ou autrement, a peine de confiscation de l’esclave, et des Effets, dont
ils ſe trouveront en poſseſsion, la moitié au profit du denonciateur
l’autre moitie au profit du Roi; ce qui aura lieu a compter du quatorze
jours après la publication des presentes.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 328. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). -XXI. Défendons pareillement aux maitres
des eſclaves de leur permettre de tenir des maiſons particulieres, ſous
prétexte de métier, commerce ou autrement, à peine de confiſcation de
l’eſclave, & des effets dont ils ſe trouveront en poſſeſſion,
la
moitié au profit du dénonciateur, l’autre moitié au profit du Roi ; ce
qui aura lieu à compter du mois du jour de la publication des préſentes.
Article
16me. Aucun blanc ni homme de couleur libre ne pourra aller vendre des
marchandises a la campagne, ou seul ou avec un nègre et un cheval,
qu’il ne ſoit muni d’une permiſsion de Gouvernement, qu’il ſera tenu de
montre dans sa route partout ou il a l’intention de vendre. au defaut
de représentation de la permiſsion, les habitans font tenu de faire un
rapport au Capitaine de Milice du quartier qui ſe saisiront des
marchandises pour ensuite rendre compte au Gouvernement. Les
Marchandises confisqués feront disposé la moitié au profit du
denonciateur & l’autre moitié au profit du Roi.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 329. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - XXX. Aucun blanc ni homme de couleur
libre, ne pourra aller vendre des marchandiſes à la campagne, ou ſeul,
ou avec un negre & un cheval, qu’il ne ſoit muni d’une
permiſſion
de l’intendant, qu'il ſera tenu de montrer dans ſa route aux commandans
de quartier, & au commis à la police, qui ſe ſaiſiront de lui
&
de ſes marchandiſes, à défaut de repréſentation de la permiſſion,
&
le feront conduire à la priſon la plus prochaine, aux ordres des
procureurs du roi.
Article
17me. Defendons aux esclaves d’habitation de vendre aucune denrée,
comme bois, herbes ; fruits ou légumes, ſoit dans la ville ou a la
campagne pour leur compte, ou celui de leur maitre, sans permiſsion par
ecrit qui distingue l’espece et a peu pres la quantité des dites
denrées, sous peine de confiscation de la denrée contre le maitre,
cinquante livres d’amende contre l’acheteur, et de vingt-neuf coups de
fouet contre l’esclave trouvé vendant sans la ditte permiſsion de ſon
maitre. L’esclave sera egalement muni, a son retour, d’un billet de son
maitre, qui l’autorisera a emportér les marchandises qu’il aura
achetées, ou dont on l’aura chargé, sous peine de confiscation comme
deſsus, et le billet ne pourra servir plus de six jours. Défendons aux
esclaves de vendre ou acheter du Coton pour quelque cause ou occasion
que ce soit, meme avec la permiſsion de leurs maitres, à peine de fouet
contre les esclaves, de dix livres d’amende contre le Maître qui l’aura
permis, et de pareille somme contre l’acheteur.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 329-330. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). -XXXI. Défendons aux eſclaves
d’habitations de vendre aucune denrée, comme bois, herbes ; fruits ou
légumes, ſoit dans la ville ou à la campagne pour leur compte, ou celui
de leur maitre, ſans une permiſſion par écrit. Pourront les maitres
faire vendre en détail, par leurs eſclaves, ou envoyer à leurs
commiſſionnaires, café, ſucre, cacao, indigo, coton, farine, &
ſirop, en fourniſſant un billet qui diſtingue l’eſpece & la
quantité deſdites denrées, ſous peine de confiſcation de la denrée,
contre le maitre, cinquante livres d'amende contre l’acheteur,
& de
vingt-neuf coups de fouet contre l'eſclave trouvé vendant ſans ladite
permiſſion de ſon maitre. L'eſclave ſera également muni, à ſon retour,
d’un billet de ſon maitre, qui l’autoriſera à emporter les marchandiſes
qu’il aura achetées, ou dont on l’aura chargé, ſous peine de
confiſcation comme deſſus, & le billet ne pourra ſervir plus de
ſix
jours. Défendons aux eſclaves de vendre des cannes de ſucre, pour
quelque cauſe & occaſion que ce ſoit, même avec la permiſſion
de
leurs maitres, à peine du fouet contre les eſclaves, de dix livres
d’amende contre le maitre qui l'aura permis ; & de pareille
ſomme
contre l'acheteur.
Article
18me. L’esclave qui aura volé du bétail, bestiaux, volailles, denrées,
fruit ou légume, ſera puni ſuivant la qualité du vol, battu de verges
par le Bourrau et marque d’un Fer Rouge et seront les maitres tenus du
dommage causé par leur esclave, si mieux n’aiment l’abandonner a celui
a qui le tort aura été fait.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 330. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - XXXIII. L’eſclave qui aura volé du
bétail, beſtiaux, volailles, denrées, fruits ou légumes, ſera puni
ſuivant la qualité du vol, battu de verges par le bourreau, &
marqué d’une fleur-de-lys ; & ſeront les maitres tenus du
dommage
cauſé par leur eſclave, ſi mieux n’aiment l’abandonner à celui à qui le
tort aura été fait.
Article
19me. Il est permis a tous habitans de se faisir de toutes les choses
dont ils trouveront les esclaves nantis a la campagne lorsqu’ils
n’auront pas de billet de leurs maitres, et sur leur denonciation la
moitié leur sera adjugee et l’autre moitié au profit du Roi.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 330. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - XXXIV. Il eſt permis à tous habitans de
ſe ſaisir de toutes les choſes dont ils trouveront les eſclaves nantis
à la campagne, lorſqu’ils n’auront pas de billet de leurs maitres,
& ſur leur denonciation, la moitié leur ſera adjugee, &
l’autre
moitié au profit de l’hôpital.
Article
20me. A compter d’un mois du jour de la publication des Présentes, nous
défendons aux maitres de laiſser leurs esclaves, excepté les ſcieurs de
long, calfats & charpentiers, de navires, travailler de leur
metier
hors de leur vue, à moins qu’ils ne les aient loué a des blancs ou gens
de couleur libres connus, et en répendront; ne pourront plus leur
laiſser vendre des marchandises, fruits ou légumes, dans les villes
sans un billet d’eux à cet effet, lequel ne vaudra que pour huit jours
seulement. Les esclaves venant des colonies voisines pour vendre des
fruits, legumes ou pareilles choses sont exempts de cette prohibition,
pourvu qu’ils soient munis d’une permission de leurs maitres verifié
par le Capitaine qui les ont amené. Ils sont encore obligé de faire
leur declaration d’arrivé. Ils sont encore obligé de faire leur
declaration d’arrivé au capitaine du port, et d’obtenir une permiſsion
par ecrit de lui, avant de pouvoir vendre, sous peine de confiscation
de leur fruit ou légume, au profit du denonciateur.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 330-331. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - XXXVI. A compter d’un mois du jour de la
publication des préſentes, nous défendons aux maitres de laiſſer leurs
eſclaves, excepté les ſcieurs-de-long, calfats & charpentiers
de
navires [libres] de travailler de leur metier hors de leur vue, à moins
qu’ils ne les aient loué à des blancs ou gens de couleur libres connus,
& qui en répendront, en juſtifiant de la location à la journée,
ou
au mois, toutes les fois que la police le requérera ; ne pourront non
plus leur laiſſer vendre des marchandiſes dans les villes ſans un
billet d’eux à cet effet, lequel ne vaudra que pour trois jours
ſeulement. & - XXXVII. A compter d’un mois de la publication
des
préſentes, à l’avenir, déſenſes ſont faites à toutes perſonnes, de
quelle qualité qu’elles ſoient, de faire ou laiſſer leurs eſclaves
vendre aucune ſorte de marchandiſes d’habitation en habitation, à moins
que leſdits eſclaves ne ſoient ſous leur conduite, ou celle d’un blanc,
ou homme libre, qui ne pourront mener qu’un eſclave avec eux, à peine,
contre les maitres, de 500 liv. d’amende & de confiſcation des
marchandiſes : leſquelles confiſcation & amende ſeront
applicables,
les deux tiers au profit du roi, l’autre tiers appartiendra à celui qui
aura arrêté les eſclaves porteurs d’icelles marchandiſes.
Article
21me. L’esclave arrêté en marronage et pris avec des armes blanches ou
a feu, de quelqu’espece qu’elles soient, sera puni de mort. celui qui
sera trouvé avec un coutelas ou couteaux autre que, celui appelé
jambette, ſera puni de peine afflictive, même de mort, suivant les
circonstances.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 331. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - XXXVIII. L’eſclave arrêté en marronnage
& pris avec des armes blanches ou à feu, de quelqu’eſpece
qu’elles
ſoient, ſera puni de mort ; celui qui ſera trouvé avec un coutelas ou
couteau autre que celui appelé jambette, ſera puni de peine afflictive,
même de mort, ſuivant les circonſtances.
Article
22me. L’esclave trouvé sur une habitation étrangère sans permiſsion du
maitre, sera chatié de quinze coups de fouet, et mis dehors par la
police domestique.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 331. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - XXXIX. L’eſclave trouvé ſur une
habitation étrangère ſans permiſſion du maitre, ſera chatié de quinze
coups de fouet, & mis dehors par police domeſtique.
Article
23me. Défendons a tous cabaretiers et Taverniers, ſous quelque Prétexte
que ce soit, de recevoir chez eux aucun esclave, de lui donner a boire
vin, Tafia, eau-de-vie ou autres liqueurs et de manger a Table, a peine
de 200 livres d’amende, les deux tiers au profit du Roi, et l’autre
tiers pour le denonciateur.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 331. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - XL. Défendons a tous cabaretiers
&
taverniers, ſous quelque prétexte que ce ſoit, de recevoir chez eux
aucun eſclave, de lui donner a boire vin, tafia, eau-de-vie ou autres
liqueurs, & de manger à table à peine de 200 liv. d'amende, les
deux tiers au profit du roi, & l'autre tiers pour le
dénonciateur.
Article
24me. Faisons pareillement défenses a tout aubergiste, Cabaretier ou
gens libre de la campagne, a l’exception des Porteurs d’ordre de leur
maitres, a peine de 500 Livres, d’amende applicable comme ci deſsus.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 331. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - XLI. Faisons pareillement défenses à
tout aubergiſte, cabaretier ou gens libre de la campagne, à l’exception
des voyageurs, porteurs d’ordres de leurs maitres, à peine de 500
livres d’amende, applicable comme ci-deſſus.
Article
25me. Defendons a tous marchands de vendre a aucun esclave de la poudre
et du plomb, sans qu’il soit muni d’un billet de son maitre, qu’il
remettra au marchand pour le garder et lui en donnera un autre ou la
quantite sera ſpecifiée sous peine de 100 livres d’amende contre le
marchand, et du fouet contre l’esclave.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 331-332. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - XLIII. L’eſclave qui ſera envoyé par ſon
maitre à la chaſſe, ſera porteur d’une permiſſion par écrit, qui
déſignera l’étampe de l’arme qui lui aura été confiée, avec la quantité
de poudre qui n’excédera jamais une demi livre, ſous peine de cent
livres d’amende contre le maitre ; défendons également à tous
marchands, de vendre à aucun eſclave de la poudre & du plomb,
ſans
qu’il ſoit muni d'un billet de ſon maitre, qu’il remettra au marchand
pour le garder, & lui en donnera un autre où la quantite ſera
ſpecifiée. Défendons auſſi aux eſclaves toute eſpece de chaſſe, depuis
le 1.er mars juſqu’à la fin de juillet incluſivement, à peine de fouet
& du carcan pendant 3 jours. & - XLIV. L’eſclave qui
ſera
rencontré portant un fuſil, poudre, plomb & balles, ſans une
permiſſion de ſon maitre, ſera arrêté, conduit en priſon, &
puni,
ſur ſimple vérification, du carcan & du fouet ; & ſi
l’arme
n’eſt pas etampée, il pourra être pourſuivi comme pour port d’armes, ſi
le fait vient de lui ; & ſi c’eft du fait du maitre, l’arme
ſera
confiſquée, & le maitre condamné à l’amende de cent liv.
Article
26me. Tout esclave arreté la nuit dans les chemins publics ou dans les
rues sera conduit en Prison et mis au Carcan, en cas de recidive il
sera puni de fouet, le Maître sera en tous cas mis a l’amende de 6
livres au Profit des gens qui l’auront arrêté.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 332. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - XLVI. Tout eſclave arrêté la nuit hors
de la ville ſans billet, ſera conduit en priſon ; la priſe &
l’amende payées comme pour marronnage, ſuivant le lieu où il aura été
arrêté : ſi c’eſt dans la ville, & que l’eſclave ſoit à un
domicilié, il ſera puni ſimplement du fouet, & le maitre mis à
l’amende de 6 liv. au profit des gens de la police qui l’auront arrêté.
Article
27me. Il est fait tres expreſses inhibitions et defences a tout
esclave, meme avec un billet, de portér dans les chemins ou dans les
rues, aucune arme offensive, de qu’elle nature qu’il foit, a
l’exception des couteaux appeles, jambettes sans ressort ni virole, a
peine d’étre attaché au carcan pendant quatre heures pour la primier
foi, et du foet par la main du bourreaux au cas de recidive, et de 10
livres d’amende contre le maitre qui l’aura souffert ; defendons
egalement a tous marchands, boutiquier et colporteurs ſous peine de 100
livres d’amende de vendre ni debitér aucunes des dites armes aux
esclaves quand meme ils auront le billet de leur maitres.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 332. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - XLVII. Il eſt fait très-expreſſes
inhibitions & défenſes à tout eſclave, même avec un billet, de
porter dans les chemins ou dans les rues, aucune arme offenſive, comme
fuſil, épée, coutelas, couteau droit ou flamand, à l’exception des
couteaux appelés jambettes, ſans reſſorts ni viroles, à peine d'être
attachés au carcan pendant quatre heures pour la première fois,
&
du fouet par la main du bourreau, au cas de récidive, & de dix
livres d'amende contre le maitre qui l’aura ſouffert. Défendons
également aux marchands boutiquiers & colporteurs, ſous peine
de
cent liv. d’amende, de vendre ni debiter aucunes deſdites armes aux
eſclaves, quand même ils auroient un billet de leurs maitres ; mandons
aux officiers de police de ſe ſaiſir des armes des eſclaves, à
l’exception de ceux qui, étant affidés & prépoſés par leurs
maitres
pour la chaſſe, ou leur garde, auront un billet qui les y autoriſe.
Article
28me. Defendons a tous negres esclaves appartenants a differens
maitres, de s’aſsembler sur les habitations, a l’entree du bourg sur
les grands chemins et lieux ecartés ſous peine de punition corporelle,
qui ne pourra étre moindre que le fouet et la marque; et même la mort
en cas des circonstance agravante, auquel cas, les maitre qui l’auront
souffert perdront le prix de leurs esclaves, et celui ſur la terre
duquel ſe ſera paſser le desordre, et qui l’aura egalement souffert,
sera condamné a 300 livres d’amende, applicable, la moitié au profit du
Roi, l’autre moitié à ceux qui auront arrêté les dits esclaves.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 332. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - XLVIII. Défendons à tous negres eſclaves
appartenants à differens maitres, de s’aſſembler ſur les habitations, à
l’entrée des bourgs, ſur les grands chemins & lieux ecartés,
ſous
peine de punition corporelle, qui ne pourra étre moindre que le fouet
& la fleur-de-lys; & même de mort, en cas des
circonſtance
aggravante : auquel cas, les maitres qui l’auront ſouffert, perdront le
prix de leurs eſclaves, & celui ſur la terre duquel ſe ſera
paſſé
le déſordre, & qui l’aura également ſouffert, ſera condamné a
trois
cent livres d’amende, applicables, la moitié au profit du roi, l'autre
moitié aux officiers de police qui auront arrêté leſdits eſclaves.
Article
29me. Les maitres et autres particuliers qui ſeront convaincus d’avoir
permis ou souffert chéz eux des aſsemblés d’esclaves de quelque espece
qu’elles ſoient, d’avoir pretés ou loué leurs maisons aux ditcs
esclaves ſans une permiſsion du Gouvernement ſeront condamné savoir.
Les maitres qui l’auront permis a 100 livres d’amende, et ceux qui
l’auront prété ou loué leurs maison, en 300 livres d’ammende, aux
profit du Roi.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 332-333. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - XLIX. Les maitres & autres
particuliers qui ſeront convaincus d’avoir permis ou ſouffert chez eux
des aſſemblées d’eſclaves, de quelqu’eſpece qu’elles ſoient, d'avoir
prêté ou loué leurs maiſons auxdits eſclaves, ſans une permiſſion du
commandant, viſée du procureur du roi (, ce qui ne pourra avoir lieu
que rarement, même en temps de carnaval, à cauſe des déſordres qui
s’enſuivent), ſeront condamnés ; ſavoir, les maitres qui l'auront
permis a 100 livres d’amende, & ceux qui auront prété ou loué
leur
maiſon, en 300 liv. d’amende, applicable aux réparations du palais.
Article
30me. Tous les negres ou autres gens de couleur esclaves qui seront
arrêtés courrant les Rues, maſqués ou déguisés seront punis du fouet
marqués d’un Fer Rouge et attachés pendant une heure au carcan; et
s’ils ſont pris la nuit sous ce déguisement, armés de bâtons ferrés,
couteau flamands & autres armes meutrieres, ils seront
condamnés a
des peines plus grieves meme de mort ſuivant les circonstances.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 333. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - L. Tous negres ou autres gens de couleur
eſclaves qui ſeront arrêtés courant les rues maſqués ou déguiſés de
nuit ou de jour, ſeront punis du fouet, marqués d’une fleur-de-lys,
& attachés pendant une heure au carcan; & s'ils ſont
pris la
nuit ſous ce déguiſement, armés de bâtons ferrés, couteaux flamands
& autres armes meutrieres, ils ſeront condamnés à des peines
plus
grieves, même de mort, ſuivant les circonſtances.
Article
31me. Defendons pareillement aux esclaves, en tout temps, soir et
matin, de jouer ni d’aſsembler au bord de la mer, sur les rues, ou
autre endroit a peine de punition corporelle ; et sera permis a toute
personne de les prendre et arrêter sur le fait, et de les faire
emprisonner. Il est neanmoins permis au negre de la Ville de danser les
Samedi, et Dimanche, jusqu’à huit heures du Soir a moins que leur
nombre n’augment pas de maniere a faire craindre des conséquences
dangereuses.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 333. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - LI. Défendons pareillement aux eſclaves,
en tout temps, mais particulièrement aux heures de la proviſion, ſoir
& matin, de jouer ni d’aſſembler ſur le bord de la mer, ou
autre
endroit, à peine de punition corporelle ; & ſera permis à toute
perſonne de les prendre & arrêter ſur le fait, & de les
faire
empriſonner, pour être pouſuivis par le procureur du roi.
Article
32me. Faisons defense a tous esclaves de faire galopper des chevaux
dans les rues et le long des Quais des Ville et Bourgs, sous peine,
contre ceux qui non seulement feront galopper des chevaux, mais qui les
monteront même au pas, et ne les conduiront pas à pied par la bride ou
le licol, de recevoir 29 coups de fouet dans les prisons et
de
plus forte peine, en cas d’accident, ſans prejudices de l’action en
dommage et intérêts contre les maitre, qui en demeureront responsable
envers ceux qui auroient été bleſsés.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 333. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - LII. Faisons défenſes à tous eſclaves de
faire galopper des chevaux dans les rues & le long des quais
des
ville & bourgs, ſous peine, contre ceux qui non-ſeulement
feront
galopper des chevaux, mais qui les monteront, même au pas, & ne
les
conduiront pas à pied par la bride ou le licol, de recevoir vingt-neuf
coups de fouet dans les priſons, & de plus forte peine, en cas
d'accident, ſans préjudice de l’action en dommage & intérêts
contre
les maitres, qui en demeureront reſponsable envers ceux qui auroient
été bleſſés.
Article
33me. Il est defendu a tout homme, blanc, libre ou esclave, de paſser
dans les grands chemins, et surtout dans les routes particulieres, avec
des flambeaux allumes, ou quelque autre espece de feu, sous peine, pour
le seul fait, contre les blancs et libres, de 100 livres d’amende, sans
comptér les dommages et intérêts des maitre en cas d’accidents; et
contre l’esclave de 29 coups de fouet, et du carcan pendant trois
heures; et les maitres ſeront, en outre, responsable du dommage qui
aura pu en resulter a l’habitant, ſur les terres duquel l’accident ſera
arrivé.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 333. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - LIII. Il eſt défendu à tout homme,
blanc, libre ou eſclave, de paſſer dans les grands chemins, &
ſur-tout dans les routes particulieres, avec des flambeaux allumés,
& de traverſer les pieces de cannes avec des bouts de tabac
allumés, ſous peine, pour le ſeul fait, contre les blancs et libres, de
100 liv. d'amende, ſans compter les dommages & intérêts des
maitres, en cas d'accidents ; & contre l’eſclave de 29 coups de
fouet, & du carcan pendant trois heures ; & les maitres
ſeront,
en outre, reſponsables du dommage qui aura pu en réſulter à l’habitant,
ſur les terres duquel l'accident ſera arrivé.
Article
34me. Tout esclave travaillant dans ſon jardin, et qui y mettra le feu
sans l’agrément de ſon maitre, ſera fouetté par la main du bourreau, et
attaché au carcan pendant trois jours consecutifs.
Source :
Second
Supplément au Code de la Martinique. p. 333. Ordonnance du
Gouvernement, concernant la Police des Nègres & Gens de couleur
libres.. (25 Décembre 1783). - LIV. Tout eſclave travaillant dans ſon
jardin, & qui y mettra le feu ſans l’agrément de ſon maitre,
ſera
fouetté par la main du bourreau, & attaché au carcan pendant
trois
jours conſécutifs.
Donné à
Gustavia le 30 Juin 1787 sous le Sceau de
nos Armes
et le contre seing du Secrétaire.
Rosenstein
A. Åhman.
Secret.
Un
oeil avisé repérera les quelques "subtilités" qui différencient cette
rédaction de sa version en anglais qui parut un mois plus tard; mais
l’essentiel de l’étude est bien ailleurs et reste toujours à faire.
Faire toute la lumière, la lumière vraie, sur Saint-Barthélemy...
during the French, English & Swedish epochs.
Source: 'Comité de Liaison et d'Application des Sources Historiques',
Saint-Barthélemy. : http://www.c-l-a-s-h.info/le-code-noir-suedois-de-st-barthelemy.html
A visiter
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