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Martinique : l'Etat
français assigné pour la Réparation MIRMatinik (
Samedi 28 Mai 2005
00h55 )
MARTINIQUE
Assignation
devant le tribunal
de grande
instance de Fort de France
L’an deux
mille cinq et le vingt trois mai.
A la
requête de :
1) Le
Mouvement International pour les Réparations dit M.I.R.
Martinique Association régie par la loi du 1er juillet 1901
représentée par son Président en exercice Monsieur
Garcin MALSA, ayant son siège social à Volga Plage rue du
Routoutou 97 200 F de F Martinique
2) Le
Conseil Mondial de la Diaspora Pan Africaine, Association loi de
1901 représentée par son Président ayant pour
siège social 85 Bld Saint Michel Paris 75 005
C/° le
Collectif de réalisation de l’encyclopédie
africaine et du monde noir
Ayant pour
AVOCATS PLAIDANTS constitués :
Maître
Claudette DUHAMEL
Avocat au
barreau de Fort de France
46-48 rue
Schoelcher, 97200 FdeF Martinique
Maître
Maryse DUHAMEL
Avocat au
barreau de Fort de France
46-48 rue
Schoelcher, 97200 FdeF Martinique
Maître
Georges Emmanuel GERMANY
Avocat au
bareau de Fort de France
93 rue
Victor Sévère, 97200 FdeF Martinique
et pour
AVOCAT POSTULANT :
Maître
Alain MANVILLE
Avocat au
bareau de Fort de France
82 rue
Moreau de Jones, 97200 FdeF Martinique
J’AI
Huissier de
Justice
DONNE
ASSIGNATION A
L’Etat
français
Représenté
par l’Agent Judiciaire du Trésor
06 rue
Louis Weiss 75 013 Paris France
Je vous
fais connaître qu’un procès vous est
intenté devant le Tribunal de Grande Instance de Fort de France
sis au Palais de
Justice de la dite Ville, 35 boulevard du Général de
Gaulle,
97 200 Fort de France Martinique- Caraïbe.
TRES
IMPORTANT
Dans les
QUINZE JOURS de la date indiquée en tête du
présent acte, augmentés de UN MOIS pour des raisons de
distance, vous êtes tenu en vertu de la loi de charger un Avocat
au Barreau de Fort de France de vous présenter devant le
Tribunal.
Il est
toutefois préciser que vous pouvez dans ce délai,
charger de vos intérêts n’importe quel avocat inscrit
à
un Barreau situé en France ou hors du territoire français
mais à l’intérieur des limites de l’Union
Européenne,
en ce cas, l’avocat devra préalablement à toute
constitution,
élire domicile chez un avocat inscrit au barreau de Fort de
France.
Si vous ne
le faites pas, vous vous exposez à ce qu’un jugement
soit rendu contre vous sur les seuls éléments fournis par
votre adversaire.
Les
personnes dont les ressources sont insuffisantes peuvent, si elles
remplissent les conditions prévues par la loi N°91-647 du 10
juillet 1991, bénéficier d’une aide juridictionnelle.
Elles
doivent pour demander cette aide, s’adresser au bureau d’aide
juridictionnelle
établi au siège social du Tribunal de Grande Instance de
leur
domicile.
Vous
trouverez ci après l’objet du procès les raisons
pour lesquelles il vous est intenté.
RAISONS DU
PROCES
Attendu
qu’il résulte de la proposition de loi de la traite et
l’esclavage comme crime contre l’humanité qu’ :
« Il
n'existe pas de comptabilité qui mesure l'horreur de
la traite négrière et l'abomination de l'esclavage. Les
cahiers des navigateurs, trafiqués, ne témoignent pas de
l'ampleur
des razzias, de la souffrance des enfants épuisés et
effarés, du désarroi désespéré des
femmes, du bouleversement accablé des hommes. Ils font silence
sur la commotion qui les étourdit dans la maison des esclaves
à Gorée. Ils ignorent l'effroi
de l'entassement à fond de cale. Ils gomment les râles
d'esclaves jetés, lestés, par-dessus bord. Ils renient
les viols d'adolescentes affolées. Ils biffent les marchandages
sur les marchés aux
bestiaux. Ils dissimulent les assassinats protégés par le
Code
noir. Invisibles, anonymes, sans filiation ni descendance, les esclaves
ne
comptent pas. Seules valent les recettes. Pas de statistiques, pas de
preuves,
pas de préjudice, pas de réparations. Les non-dits de
l'épouvante qui accompagna la déportation la plus massive
et la plus longue de l'histoire des hommes sommeillèrent, un
siècle et demi durant, sous la plus pesante chape de silence.
La bataille
des chiffres fait rage. Des historiens vacillent sur le
décompte des millions d'enfants, de femmes et d'hommes, jeunes
et bien portants,
de la génération féconde, qui furent
arrachés
à la terre d'Afrique. De guerre lasse et sans certitudes, ils
retiennent
une fourchette de quinze à trente millions de
déportés
par la traite transatlantique. Des archéologues
décryptent
avec une application d'écoliers les vestiges des civilisations
précoloniales et exhument, avec une satisfaction
pathétique, les preuves de la
grandeur de l'Afrique d'avant les conquérants et compradors. Des
anthropologues décrivent l'échange inégal du
commerce
triangulaire entre les esclaves, matière première du
capitalisme
européen expansionniste, et les bibelots, tissus, barres de fer,
alcools, fusils qui servaient à acquitter les "coutumes", droits
payés sur la traite aux Etats ou chefaillons du littoral. Des
ethnologues
reconstruisent le schéma d'explosion des structures
traditionnelles
sous le choc de ce trafic qui pourvut les ports européens en
accises
juteuses, les armateurs en rentes coupables, les Etats en recettes
fiscales
incolores et inodores. Des sociologues débusquent les traces
d'intrigues
politiques fomentées par les négriers pour attiser les
conflits
entre Etats africains, entre chefferies côtières, entre
fournisseurs
de "bois d'ébène". Des économistes comparent la
voracité
de l'économie minière à la rapacité de
l'économie
de plantations et y puisent le mobile des déportations massives.
Des
théologiens font l'exégèse de la
malédiction
de Cham et tentent de conclure la controverse de Valladolid. Des
psychanalystes
explorent les ressorts de survie et les mécanismes d'exorcisme
qui
permirent d'échapper à la folie. Des juristes
dissèquent
le Code noir, qualifient le crime contre l'humanité et le
rappellent
imprescriptible.
Les fils et
filles de descendants d'esclaves, dispersés en
diasporas solidaires, blessés et humiliés,
rassasiés de chicaneries sur l'esclavage précolonial, les
dates de conquête, le volume et la valeur de la pacotille, les
complicités locales, les libérateurs européens,
répliquent par la geste de Chaka, empereur zoulou, qui s'opposa
à la pénétration du pays zoulou par les marchands
d'esclaves. Ils chantent l'épopée de Soundjata,
fondateur de l'empire du Mali, qui combattit sans répit le
système
esclavagiste. Ils brandissent la bulle d'Ahmed Baba, grand savant de
Tombouctou,
qui réfuta la malédiction de Cham dans tout l'empire
songhay
et condamna la traite transsaharienne initiée par des marchands
maghrébins.
Ils dévoilent la témérité de la reine
Dinga,
qui osa même affronter son fière dans un refus sans
nuance.
Ils collectionnent les lettres d'Alfonso Ier, roi du Congo, qui en
appela
au roi du Portugal et au pape. Ils marmonnent la ronde des marrons,
guerriers
prestigieux et rebelles ordinaires. Ils fredonnent la romance des
nègres
de case, solidaires d'évasions, allumeurs d'incendies, artisans
de
sortilèges, artistes du poison. Ils entonnent la funeste et
grandiose
complainte des mères avorteuses. Ils tentent d'atténuer
la
cupidité de ceux des leurs qui livrèrent des captifs aux
négriers.
Ils mesurent leur vénalité, leur inconscience ou leur
lâcheté,
d'une lamentable banalité, à l'aune de la trahison
d'élites,
pas moins nombreuses, qui également vendirent les leurs en
d'autres
temps et d'autres lieux. Ecoeurés par la mauvaise foi de ceux
qui
déclarent que la faute fut emportée par la mort des
coupables
et ergotent sur les destinataires d'éventuelles
réparations,
ils chuchotent, gênés, que bien que l'Etat d'Israël
n'existât
pas lorsque les nazis commirent, douze ans durant, l'holocauste contre
les
juifs, il est pourtant bénéficiaire des dommages
payés
par l'ancienne République fédérale d'Allemagne.
Embarrassés,
ils murmurent que les Américains reconnaissent devoir
réparation
aux Américains d'origine japonaise internés sept ans sur
ordre
de Roosevelt durant la Deuxième Guerre mondiale.
Contrariés,
ils évoquent le génocide arménien et rendent
hommage
à la reconnaissance de tous ces crimes. Contrits de ces
comparaisons,
ils conjurent la cabale, oppressés, vibrant de convaincre que
rien
ne serait pire que de nourrir et laisser pourrir une sordide
"concurrence
des victimes".
Les
humanistes enseignent alors, avec une rage sereine, qu'on ne
saurait décrire l'indicible, expliquer l'innommable, mesurer
l'irréparable. Ces humanistes de tous métiers et de
toutes conditions, spécialistes éminents ou citoyens sans
pavillon, ressortissants de la race humaine, sujets de cultures
singulières, officielles ou opprimées,
porteurs d'identités épanouies ou tourmentées,
pensent
et proclament que l'heure est au recueillement et au respect. Que les
circonlocutions
sur les mobiles des négriers sont putrides. Que les finasseries
sur
les circonstances et les mentalités d'époque sont
primitives.
Que les digressions sur les complicités africaines sont
obscènes. Que les révisions statistiques sont immondes.
Que les calculs sur
les coûts de la réparation sont scabreux. Que les
querelles
juridiques et les tergiversations philosophiques sont
indécentes.
Que les subtilités sémantiques entre crime et attentat
sont
cyniques. Que les hésitations à convenir du crime sont
offensantes.
Que la négation de l'humanité des esclaves est
criminelle.
Ils disent, avec Elie Wiesel, que le "bourreau tue toujours deux fois,
la
deuxième fois par le silence".
Les
millions de morts établissent le crime. Les traités,
bulles et codes en consignent l'intention. Les licences, contrats,
monopoles
d'Etat en attestent l'organisation. Et ceux qui affrontèrent la
barbarie
absolue en emportant par-delà les mers et au-delà de
l'horreur,
traditions et valeurs, principes et mythes, règles et croyances,
en
inventant des chants, des contes, des langues, des rites, des dieux,
des
savoirs et des techniques sur un continent inconnu, ceux qui
survécurent
à la traversée apocalyptique à fond de cale, tous
repères dissous, ceux dont les pulsions de vie furent si
puissantes qu'elles vaincurent l'anéantissement, ceux-là
sont dispensés d'avoir à démontrer leur
humanité.
LA FRANCE,
QUI FUT ESCLAVAGISTE AVANT D'ETRE ABOLITIONNISTE, PATRIE DES
DROITS DE L'HOMME TERNIE PAR LES OMBRES ET LES "MISÈRES DES
LUMIÈRES", REDONNERA ÉCLAT ET GRANDEUR À SON
PRESTIGE AUX YEUX DU MONDE EN S'INCLINANT LA PREMIÈRE DEVANT LA
MÉMOIRE DES VICTIMES
DE CE CRIME ORPHELIN.
Article 1er
La
République française reconnaît que la traite
négrière transatlantique et l'esclavage,
perpétrés à partir
du XVe siècle par les puissances européennes contre les
populations africaines déportées en Europe, aux
Amériques et dans l'océan Indien, constituent un crime
contre l'humanité. »
Attendu que
la République française reconnaît la
responsabilité de l’Etat français en tant que membres de
ces puissances européennes qui ont déporté et
organisé le système de la
traite négrière et de l’esclavage des africains
déportés.
Attendu que
ces crimes contre l’humanité sont la cause d’un
préjudice et partant d’une dette envers les victimes de ces
crimes et leurs descendants qui portent encore aujourd’hui les marques
de ces souffrances.
Attendu que
le peuple martiniquais composé majoritairement des
descendants d’esclaves africains déportés continue de
subir les conséquences des ces crimes qui se traduisent par un
retard de développement économique et social et par un
phénomène puissant d’aliénation
qui freine son développement culturel.
Attendu
qu’en vertu tant de l’article 1 de la loi TAUBIRA du 21 mai
2001, du décret d’abolition de l’esclavage du 28 avril 1848, et
de l’article 1384 alinéa 1 et 4 du code civil : « L’Etat
français qui a organisé la traite négrière
et l’esclavage des africains déportés sera civilement
responsable envers les martiniquais des conséquences
dommageables de ces crimes contre l’humanité commis par lui et
par ceux qui ont agi sous son autorité ou dans le cadre des
textes édictés par lui légalisant ces crimes et
par ceux qu’il a mandaté pour agir. »
Attendu que
le MIR Martinique dont l’objet est notamment d’œuvrer
à obtenir réparation de ces crimes contre
l’humanité commis
à l’encontre des Martiniquais est recevable et fondée
à
attraire l’Etat français devant le tribunal de grande instance
aux
fins d’obtenir qu’il soit condamné à réparer le
préjudice
subi par l’ensemble du peuple martiniquais.
Attendu que
le Conseil Mondial de la Diaspora Panafricaine dont l’objet
est également de parvenir à la réparation due aux
victimes de la traite négrière génocidaire reconnu
crime contre l’humanité est également recevable à
agir.
Attendu que
l’évaluation de ce préjudice étant
complexe, il requiert l’intervention de spécialistes de
nombreuses disciplines et ne pourra donc qu’être l’œuvre d’un
collège d’experts.
Que les
requérants demandent donc la désignation d’un
collège d’experts réunissant des historiens, des
sociologues, des économistes, des juristes, des analystes
financiers afin de déterminer le préjudice
matériel, économique et financier qu’à
représenté le phénomène de la traite et de
l’esclavage pour les populations touchées par le système
développé par la France en Martinique ainsi que des
psychologues, des psychiatres, des psychanalystes et des
médecins afin de déterminer les séquelles
psychologiques et psychiatriques qui affectent les descendants des ces
victimes du crime ainsi que les retards de développement propre
à la société martiniquaise.
Attendu que
le Tribunal désignera, en qualité de membres
de ce collège d’experts, les personnes ci-dessous citées
qui
se sont qualifiées par des travaux de recherches sur le
phénomène de la traite et de l’esclavage ainsi qu’un
ensemble de spécialistes de l’histoire, du droit, de la
sociologie, de l’économie, Messieurs LESLIE J.R Pean, SALA
MOLINS Louis, Yves BENOT, Jean Michel DEVEAU, P.A
TAGUIEFF, Mesdames Françoise VERGES, Mireille DELMAS MARTY, Rosa
Amélia PLUMELLE URIBE, Marie Christine ROCHMAN, Nelly SCHMIT,
Juliette
SMERALDA.
Attendu que
le Tribunal mandatera les requérants pour fixer,
avec l’aide des personnes précitées la liste
complète des experts devant faire partie du collège
d’experts qui comprendra les personnes sus désignées.
Que les
frais d’expertise devront être intégralement
supportés par l’Etat français qui a reconnu son crime
dans une loi.
Que d’ores
et déjà les requérants demandent que la
provision sur les premiers frais d’expertise qui permettront de
constituer le collège d’experts soit fixée à la
somme de 500 000 euros.
Attendu que
d’ores et déjà les requérants
demandent que l’Agent Judiciaire du Trésor soit condamné
à payer une provision sur le préjudice à
évaluer par le collège d’experts pour un montant de 200
milliards d’euros, somme qui sera versée et gérée
jusqu’à la constitution d’une « Fondation pour la
Réparation en Martinique » par les deux
collectivités territoriales.
OBJET DU
PROCES
Vu
l’article 1 de la loi TAUBIRA
Vu les
articles 1382 et 1384-1 et 4 du Code Civil
DECLARER
l’Etat français qui a reconnu avoir commis les crimes
contre l’humanité qu’ont été la traite
négrière et l’esclavage des noirs, responsable du
préjudice matériel et immatériel que subit
actuellement le peuple martiniquais descendants d’africains
déportés et mis en esclavage sur le sol martiniquais.
DIRE que
l’Etat français devra réparer
intégralement le préjudice subi par le peuple
martiniquais.
Avant dire
droit sur le dommage
ORDONNER
une expertise aux fins d’évaluer le préjudice
subi par le peuple martiniquais du fait de ces crimes contre
l’humanité et désigner un collège d’experts en vue
d’évaluer le dit préjudice.
Dire que le
collège d’experts pourra être composé
pour partie des personnes suivantes : LESLIE J.R Pean, SALA MOLINS
Louis, Yves BENOT, Jean Michel DEVEAU, P.A TAGUIEFF, Françoise
VERGES, Mireille DELMAS MARTY, Rosa Amélia PLUMELLE URIBE, Marie
Christine ROCHMAN, Nelly SCHMIT,.
Dire que
les requérants sont mandatés en vue de
constituer le collège d’experts avec l’aide des personnes
précitées.
Dire que
les requérants devront en qualité de mandataires
judiciaires rendre compte au Juge de leur mission dans le délai
d’un an, mission qui s’accomplira sous le contrôle du Tribunal.
ORDONNER,
une fois constitué le collège d’experts, que ce
dernier devra rendre ses conclusions dans un délai de cinq ans
et que
les travaux du dit collège seront financés par l’Etat
français au titre de son obligation à la
réparation de la dette.
DIRE que le
budget prévisionnel pour le financement des travaux
sera établi par le collège d’experts dans les six mois de
sa constitution.
DIRE que
l’Etat français pris en la personne de son
représentant légal, l’Agent Judiciaire du Trésor,
sera condamné
à financer les dits travaux sur la base du dit budget
prévisionnel
au titre de la consignation pour frais d’expertise.
FIXER
à DEUX CENTS MILLIARDS D’EUROS (200 000 000 000 d’euros)
la provision due sur le préjudice, somme qui sera
gérée jusqu’à constitution d’une Fondation pour la
Réparation en
Martinique par une cogérance partagée entre le
DEPARTEMENT
et la REGION pris en la personne de leurs Présidents respectifs.
DIRE que la
présente décision, compte tenu de la nature
de l’affaire, nécessite que la décision soit pourvue de
l’exécution provisoire.
CONDAMNER
l’Agent Judiciaire du Trésor à verser aux
requérants la somme de
5 000 euros
(CINQ MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile et en tous les dépens.
SOUS TOUTES
RESERVES
Bordereau
énumératif des pièces sur lesquelles se
fonde la demande :
1) Loi
TAUBIRA du 21 mai 2001
2) Le Code
Noir
3)
Décret du 27 avril 1848
4) L’acte
d’abolition de l’esclavage en Martinique du 23 mai 1848.
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