piments

*

Les PTOM ont un statut de plus grande autonomie par rapport à l’UE

 tirer la senne à bellefontaine

Si la Martinique veut bénéficier pleinement de son statut d'autonomie dans l'article 74, elle devra obligatoirement abandonner son statut de Région Ultra Périphérique pour celui d'un PTOM (Pays et Territoires d'Outre Mer).

La notion de territoire d’outre-mer procède d’une logique différente de celui de RUP car on est dans le domaine de l’association avec l’UE et non plus au sein même de l’UE. En conséquence de nombreux concepts utilisés pour les RUP, tels que « territoire européen, politiques communes, fonds structurels etc.) doivent être immédiatement rejetés. En fait les territoires d’outre-mer sont intégrés dans le groupe des 21 PTOM qui ne s’apparente ni aux RUP ni aux ACP, les RUP étant des régions européennes avec pour spécificité, leur ultrapériphérité, et les ACP des Etats indépendants nés de la décolonisation, entretenant avec l’UE des liens spécifiques issus de leur histoire avec le Danemark, la France, le Royaume-Uni, le Royaume des Pays-Bas. 

Les PTOM sont un concept à part qui emprunte peu aux RUP même si la nouvelle collectivité d’outre-mer (COM) qu’est devenue Saint-Martin depuis le 15 juillet 2007 demeure pour l’instant une RUP, mais aussi différent d’un Etat ACP (Groupe des 78 Etats d’Afrique, de la Caraïbe et du Pacifique) dans la mesure où le PTOM dépend étroitement de l’Etat membre qui continue à exercer les pouvoirs en matière de diplomatie, de droit international, de monnaie et de défense du territoire. En fait, les PTOM sont dans une relation d’association fondée sur des accords d’association (signés en 1991, en 2001 et en cours de renouvellement), et appelée « Décision d’association avec l’outre-mer » (DAO) dont le but est de « promouvoir le développement économique et social des pays et territoires, (…) l’établissement de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son ensemble, le développement durable et la coopération régionale ». La liste des PTOM figure en Annexe II du Traité de l’UE et le régime spécial d’association est défini dans la quatrième partie du traité

Les PTOM ont un statut qui les place dans une situation de plus grande autonomie par rapport à l’Union européenne. Leur territoire ne fait pas partie du territoire de l’Union européenne même si les citoyens des PTOM ont la citoyenneté européenne comme tous les citoyens des Etats membres de l’UE.

 En conséquence, conformément à l’article 19 du Traité de l’UE, « tout citoyen d’un PTOM a le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales ainsi qu’aux élections du Parlement européen dans le territoire où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’Etat auquel il est rattaché ». La cour de justice a jugé le 12 septembre 2006 que les citoyens résidant à Aruba et aux Antilles néerlandaises devaient, sur le fondement d’égalité de un traitement de tous les citoyens de l’UE, pouvoir participer aux élections du Parlement européen au même titre que les citoyens de l’Etat de rattachement et qu’en conséquence, il appartient au droit interne de chaque Etat membre de définir les mesures permettant le rétablissement des droits d’une personne qui en raison d’une disposition contraire au droit communautaire n’a pas été inscrite sur les listes électorales en vue de l’élection des membres du Parlement européen du 10 juin 2004 et a donc été exclue de la participation à ces élections. Les révisions constitutionnelles nécessaires à l’établissement de ce droit devraient être mises effectives avant les prochaines élections qui auront lieu la première semaine de juin 2009. 

La conception unitaire du droit français, inscrite dans l’article 1 du préambule de la constitution du 4 octobre 1958, « La République est une et indivisible », implique un territoire, un peuple, une nationalité. Il en résulte que les citoyens des PTOM sont des citoyens français et ne peuvent, au nom de ce principe d’unicité, bénéficier d’une double nationalité comme c’est le cas dans les territoires d’outre-mer rattachés au Royaume-Uni. A titre d’exemple, les citoyens des PTOM britanniques ont certes depuis mars 1999 automatiquement la nationalité britannique et un droit de résidence dans l’Etat de rattachement mais peuvent également choisir la citoyenneté britannique du territoire du « Commonwealth ». 

Le statut des PTOM est organisé au niveau national par une loi organique et au niveau européen dans le cadre de la décision d’association avec l’UE qui en définit son but, règle le fonctionnement des échanges commerciaux avec l’UE et entre les PTOM et définit l’enveloppe financière qui leur est destinée ». 

Le particularisme de ce statut est la plus grande autonomie laissée aux PTOM d’avoir leurs propres institutions (un exécutif et un législatif) pour organiser la vie de leurs citoyens et légiférer dans des domaines tels que l’urbanisme, l’éducation et la formation, les transports etc. Ainsi en Polynésie française, des lois pays sont votées au sein de l’Assemblée territoriale polynésienne et applicables sur l’ensemble du territoire. 

Se pose également la question de l’application de « l’acquis communautaire » qui, sous cette expression recouvre les traités, la législation en vigueur, la jurisprudence de la Cour de justice, les déclarations et autres résolutions des institutions de l’UE. Pour ce qui concerne l’application des principes fondateurs et la citoyenneté européenne, à part le contentieux concernant la citoyenneté européenne évoqués ci-dessus, ils sont pour l’ensemble intégrés dans la législation des Etats membres dont les PTOM dépendent. Par contre le débat reste ouvert concernant la législation européenne car les PTOM ne faisant pas partie du territoire de l’Union européenne, le droit communautaire ne s’y applique pas. Néanmoins, certaines directives européennes sont appliquées du fait de l’intégration de ces dernières dans le droit national de l’Etat membre auquel ils sont rattachés. Ainsi plusieurs directives dans le domaine de l’environnement (gestion des déchets, qualité de l’eau), des règles phytosanitaires, de la pêche, des services financiers s’appliquent dans les PTOM. 

Les PTOM se situant en dehors de Schengen, l’espace de liberté, de sécurité et de justice qui intègre la notion de coopération policière et judiciaire prévue dans le traité de Lisbonne en cours de ratification ne s’y appliquera pas, pas plus que la libre circulation telle que prévue dans l’accord figurant dans le traité d’Amsterdam. 

Enfin, les PTOM sont éligibles au 10e FED dont l’enveloppe financière pour 2008-2013 s’élève à 195 millions d’euros soit à titre d’exemple pour Aruba et les Antilles néerlandaises, un montant de 24 millions. Pour le même exercice, 286 millions d’euros sont alloués aux PTOM au titre de l’aide au développement. 

Les échanges entre les PTOM ou entre les PTOM et les Etats de l’Union européenne sont organisés par la décision d’association (DAO) qui prévoit des règles d’origine favorables et un système d’échanges commerciaux avantageux (exemption des droits de douane). 

Le développement durable est orienté par des politiques et programmes axés sur la production, le développement du commerce, le développement humain, social et environnemental, et la coopération dans le domaine culturel et social. 

La coopération régionale et l’intégration visent la coopération et le développement économiques, la libre circulation des personnes, des marchandises, des services, du travail et des technologies, la libéralisation des échanges et des paiements, des politiques de réformes sectorielles au niveau régional. Une enveloppe de 40 millions pour 2008-2013 est prévue à ce titre. 

L’existence des PTOM en droit international trouve son fondement dans la Convention de Vienne qui reconnaît la personnalité juridique à des entités autres que les Etats, mais cette qualité doit être interprétée en ce qui concerne les PTOM français au regard de la Constitution française qui dispose dans son article 52 : « Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification ». En droit français, la participation d’un PTOM à un accord international suppose l’existence d’un pouvoir spécifique accordé par l’Etat français et la ratification du traité par la République française. Dans la pratique, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie sont associés ou participent à la négociation de nombreux accords internationaux. En cas de litige, le Conseil constitutionnel est saisi de l’affaire. Dune manière générale, les PTOM accèdent à la vie internationale en étant membres ou membres associés d’organisations internationales régionales. A titre d’exemple Montserrat est membre de l’OECS tandis qu’Anguilla et les îles vierges britanniques sont membres associés de la CARICOM. 

La Guadeloupe et la Martinique ont connu un développement incontestable depuis la mise en place des fonds structurels, les habitants ont acquis un niveau de formation, de savoir-faire, de compétences qui sont autant d’atouts à faire valoir au sein de l’Union européenne pour développer des pôles de compétitivité et de richesse dont les retombées économiques doivent être équitablement partagées entre tous. 

Anne Louise-Kerdreux
juriste droit international et européen
Document complet dur le site de l'auteure





Bookmark and Share