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Les PTOM ont
un statut de plus grande autonomie par rapport à l’UE
Si la
Martinique veut bénéficier
pleinement de son statut d'autonomie dans l'article 74, elle devra
obligatoirement abandonner son statut de Région Ultra Périphérique
pour
celui d'un PTOM (Pays et Territoires d'Outre Mer). La notion de territoire d’outre-mer
procède d’une logique
différente de celui de RUP car on est dans le domaine de l’association
avec
l’UE et non plus au sein même de l’UE. En conséquence de nombreux
concepts
utilisés pour les RUP, tels que « territoire européen, politiques
communes,
fonds structurels etc.) doivent être immédiatement rejetés. En fait les
territoires d’outre-mer sont intégrés dans le groupe des 21 PTOM qui
ne
s’apparente ni aux RUP ni aux ACP, les RUP étant des régions
européennes avec
pour spécificité, leur ultrapériphérité, et les ACP des Etats
indépendants
nés de la décolonisation, entretenant avec l’UE des liens
spécifiques issus
de leur histoire avec le Danemark, la France, le Royaume-Uni, le
Royaume des
Pays-Bas. Les PTOM sont un concept à part qui
emprunte peu aux RUP
même si la nouvelle collectivité d’outre-mer (COM) qu’est devenue
Saint-Martin
depuis le 15 juillet 2007 demeure pour l’instant une RUP, mais aussi
différent d’un Etat ACP (Groupe des 78 Etats d’Afrique, de la Caraïbe
et du
Pacifique) dans la mesure où le PTOM dépend étroitement de l’Etat
membre qui
continue à exercer les pouvoirs en matière de diplomatie, de droit
international, de monnaie et de défense du territoire. En fait, les
PTOM sont
dans une relation d’association fondée sur des accords
d’association (signés
en 1991, en 2001 et en cours de renouvellement), et appelée « Décision
d’association avec l’outre-mer » (DAO) dont le but est de «
promouvoir le
développement économique et social des pays et territoires, (…)
l’établissement
de relations économiques étroites entre eux et la Communauté dans son
ensemble,
le développement durable et la coopération régionale ». La liste des
PTOM
figure en Annexe II du Traité de l’UE et le régime spécial d’association
est défini dans la quatrième partie du traité. Les PTOM ont un statut qui les place
dans une situation de
plus grande autonomie par rapport à l’Union européenne. Leur
territoire
ne fait pas partie du territoire de l’Union européenne même si
les
citoyens des PTOM ont la citoyenneté européenne comme tous les
citoyens
des Etats membres de l’UE. En conséquence, conformément à
l’article 19 du
Traité de l’UE, « tout citoyen d’un PTOM a le droit de vote et
d’éligibilité
aux élections municipales ainsi qu’aux élections du Parlement européen
dans le
territoire où il réside, dans les mêmes conditions que les
ressortissants de
l’Etat auquel il est rattaché ». La cour de justice a jugé le 12
septembre
2006 que les citoyens résidant à Aruba et aux Antilles néerlandaises
devaient, sur le fondement d’égalité de un traitement de tous les
citoyens de
l’UE, pouvoir participer aux élections du Parlement européen au
même
titre que les citoyens de l’Etat de rattachement et qu’en conséquence,
il
appartient au droit interne de chaque Etat membre de définir les
mesures
permettant le rétablissement des droits d’une personne qui en raison
d’une
disposition contraire au droit communautaire n’a pas été inscrite sur
les
listes électorales en vue de l’élection des membres du Parlement
européen du 10
juin 2004 et a donc été exclue de la participation à ces élections. Les
révisions constitutionnelles nécessaires à l’établissement de ce droit
devraient être mises effectives avant les prochaines élections qui
auront lieu
la première semaine de juin 2009. La conception unitaire du droit
français, inscrite
dans l’article 1 du préambule de la constitution du 4 octobre 1958, «
La
République est une et indivisible », implique un territoire, un peuple,
une
nationalité. Il en résulte que les citoyens des PTOM sont des
citoyens
français et ne peuvent, au nom de ce principe d’unicité, bénéficier
d’une
double nationalité comme c’est le cas dans les territoires d’outre-mer
rattachés au Royaume-Uni. A titre d’exemple, les citoyens des PTOM
britanniques
ont certes depuis mars 1999 automatiquement la nationalité britannique
et un
droit de résidence dans l’Etat de rattachement mais peuvent également
choisir
la citoyenneté britannique du territoire du « Commonwealth ». Le statut des PTOM est organisé au
niveau national par une
loi organique et au niveau européen dans le cadre de la décision
d’association avec l’UE qui en définit son but, règle le
fonctionnement des
échanges commerciaux avec l’UE et entre les PTOM et définit l’enveloppe
financière qui leur est destinée ». Le particularisme de ce statut est la
plus grande
autonomie laissée aux PTOM d’avoir leurs propres
institutions (un
exécutif et un législatif) pour organiser la vie de leurs citoyens et
légiférer
dans des domaines tels que l’urbanisme, l’éducation et la formation,
les
transports etc. Ainsi en Polynésie française, des lois pays sont votées
au sein
de l’Assemblée territoriale polynésienne et applicables sur l’ensemble
du
territoire. Se pose également la question de
l’application de « l’acquis
communautaire » qui, sous cette expression recouvre les traités,
la
législation en vigueur, la jurisprudence de la Cour de justice, les
déclarations et autres résolutions des institutions de l’UE. Pour ce
qui
concerne l’application des principes fondateurs et la citoyenneté
européenne, à
part le contentieux concernant la citoyenneté européenne évoqués
ci-dessus, ils
sont pour l’ensemble intégrés dans la législation des Etats membres
dont les
PTOM dépendent. Par contre le débat reste ouvert concernant la
législation
européenne car les PTOM ne faisant pas partie du territoire de l’Union
européenne, le droit communautaire ne s’y applique pas.
Néanmoins,
certaines directives européennes sont appliquées du fait de
l’intégration de
ces dernières dans le droit national de l’Etat membre auquel ils sont
rattachés.
Ainsi plusieurs directives dans le domaine de l’environnement
(gestion
des déchets, qualité de l’eau), des règles phytosanitaires, de la
pêche, des
services financiers s’appliquent dans les PTOM. Les PTOM se situant en dehors de
Schengen, l’espace
de liberté, de sécurité et de justice qui intègre la notion de
coopération
policière et judiciaire prévue dans le traité de Lisbonne en cours de
ratification ne s’y appliquera pas, pas plus que la libre circulation
telle que
prévue dans l’accord figurant dans le traité d’Amsterdam. Enfin, les PTOM sont éligibles au 10e
FED dont l’enveloppe
financière pour 2008-2013 s’élève à 195 millions d’euros soit à titre
d’exemple
pour Aruba et les Antilles néerlandaises, un montant de 24 millions.
Pour le
même exercice, 286 millions d’euros sont alloués aux PTOM au titre de
l’aide au
développement. Les échanges entre les PTOM ou entre les
PTOM et les Etats
de l’Union européenne sont organisés par la décision d’association
(DAO) qui
prévoit des règles d’origine favorables et un système d’échanges
commerciaux
avantageux (exemption des droits de douane). Le développement durable est
orienté par des
politiques et programmes axés sur la production, le développement du
commerce,
le développement humain, social et environnemental, et la coopération
dans le
domaine culturel et social. La coopération régionale et
l’intégration visent la
coopération et le développement économiques, la libre circulation des
personnes, des marchandises, des services, du travail et des
technologies, la
libéralisation des échanges et des paiements, des politiques de
réformes
sectorielles au niveau régional. Une enveloppe de 40 millions pour
2008-2013
est prévue à ce titre. L’existence des PTOM en droit
international trouve
son fondement dans la Convention de Vienne qui reconnaît la
personnalité juridique à des entités autres que les Etats, mais cette
qualité
doit être interprétée en ce qui concerne les PTOM français au regard de
la
Constitution française qui dispose dans son article 52 : « Le Président
de la
République négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute
négociation
tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à
ratification ».
En droit français, la participation d’un PTOM à un accord international
suppose
l’existence d’un pouvoir spécifique accordé par l’Etat français et la
ratification du traité par la République française. Dans la pratique,
la
Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie sont associés ou
participent à la
négociation de nombreux accords internationaux. En cas de litige, le
Conseil
constitutionnel est saisi de l’affaire. Dune manière générale, les PTOM
accèdent à la vie internationale en étant membres ou membres associés
d’organisations internationales régionales. A titre d’exemple
Montserrat est
membre de l’OECS tandis qu’Anguilla et les îles vierges britanniques
sont
membres associés de la CARICOM. La Guadeloupe et la Martinique ont connu
un développement
incontestable depuis la mise en place des fonds structurels, les
habitants ont
acquis un niveau de formation, de savoir-faire, de compétences qui sont
autant
d’atouts à faire valoir au sein de l’Union européenne pour développer
des pôles
de compétitivité et de richesse dont les retombées économiques
doivent être
équitablement partagées entre tous. Anne Louise-Kerdreux |
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