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DEUXIEME CONSULTATION DU 24 JANVIER 2009 : ENJEUX ET PERSPECTIVES
Depuis quelque temps, on voit
circuler dans les médias traditionnels comme sur le NET, toutes sortes de
propos contradictoires au sujet de la seconde consultation prévue le 24 janvier
2009, dans le cas où les Martiniquais refuseraient le changement de statut vers
l’article 74. On ne saurait dire si les tenants de l’article de 74 veulent
ainsi brouiller les pistes en faisant cause commune avec les jusqu'au-boutistes
de l’assimilation et du statu quo ; je n’entrerai pas dans ces
supputations et fixerai simplement ici quelques balises juridiques pour tracer
la voie ouverte au choix des Martiniquais par la deuxième question (lors du
second scrutin). Rappelons que les électeurs
auront à répondre par « oui » ou par « non » à la question
suivante :
« Approuvez-vous la création en Martinique d'une
collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la
région tout en demeurant régie par l'article 73 de la Constitution ? »
(Décret du 10 novembre 2009). Une seconde question
à laquelle la population devrait pouvoir répondre « OUI » en toute
sérénité, et ce d’autant, qu’elle s’est massivement déplacée aux États généraux
pour réclamer :
C’est exactement ce qui devra
être décidé le 24 janvier, en se prononçant pour la mise en place d’une
collectivité unique régie par l’article 73 de la Constitution, fusionnant les
compétences du département et de la région. Est-ce parce que la perspective
d’une meilleure rationalisation de la gestion de nos collectivités n’arrange
pas les affaires de certains que l’on est en train de brandir de nouveau le
« chat en sak » pour pousser les électeurs à voter
« non » lors de la seconde consultation ? À moins que cela ne
soit simplement la conséquence du même syndrome qui avait déjà frappé en 2003,
où l’on se souvient que l’annonce d’une réduction du nombre des postes électifs
ajouté à la parité avait fait reculer plus d’un. Résultat des courses,
interrogée de nouveau en 2009 (aux frais du contribuable) sur ce qu’elle aurait
du choisir depuis 2003, la Martinique a perdu un temps considérable, cependant
que le marasme économique et social s’est aggravé. Parmi les arguments avancés,
l’affirmation totalement hasardeuse que si le « oui » à la
collectivité unique de l’article 73 l’emporte, nous « sortirons
du droit commun ». Or, c’est exactement le contraire qui se produira,
car, en choisissant cette voie, non seulement la Martinique restera dans le
droit commun, mais, une fois n’est pas coutume, elle aura anticipé l’évolution
de ce droit en France. Faut-il rappeler qu’une réforme
des collectivités territoriales est en vue, dont le projet de loi a
été discuté et présenté lors du Conseil des ministres du 21
octobre 2009 . Parmi les propositions figurent des mesures visant à encourager
le « regroupement entre des régions et des départements ». De
même, le texte favorise-t-il la réunion de plusieurs communes au sein de
« communes nouvelles ». Même si pour des raisons
évidentes, tenant notamment à la nécessité de ménager les élus locaux
(déjà affectés par la perte de la taxe professionnelle), le projet de
réforme prévoit que ces regroupements ou fusions se feront sur la base du
volontariat, il est patent que la France de demain se composera de
super-régions selon les préconisations de l’Union européenne, d’ailleurs. Elle
n’a pas le choix si elle veut améliorer ses performances économiques. De même, le projet de loi
prévoit-il la mise en place, en France, dès 2014, de « conseillers
territoriaux », habilités à siéger à la fois au Conseil général et au
Conseil régional. En conséquence, il sera mis fin prématurément aux mandats des
élus régionaux qui seront renouvelés en 2010, et il en sera également ainsi
pour les conseillers généraux élus en 2011. Cela signifie bien qu’on s’oriente
vers la formation, sur le territoire hexagonal, de collectivités uniques
régionales ou départementales dans lesquelles siégeront des conseillers
territoriaux. C’est exactement ce qui est
prévu pour la Martinique, puisque le projet de loi de réforme qui nous est
applicable, envisage, au titre de ses mesures transitoires, « d’habiliter
le Gouvernement à prendre une ordonnance, sur le fondement de l’article 38 de
la Constitution, pour définir les mesures d’adaptation du chapitre consacré aux
conseillers territoriaux en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane ».
Le texte vise des mesures d’adaptation de la réforme à venir, ce qui tend à
prouver que l’on est bien sous le régime de l’identité législative que
l’article 73 de la Constitution pose dans les termes suivants : « Dans
les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont
applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux
caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités ».
Nous restons donc dans le droit commun applicable aux collectivités
territoriales de l’hexagone, sauf à faire les adaptations nécessaires pour
mettre le dispositif en harmonie avec la décision qui sera prise lors des
consultations des 10 et 24 janvier 2009. Si le « 74 » venait à
l’emporter le 10 janvier, les citoyens martiniquais auront choisi de faire un
saut dans l’inconnu. Sortant du droit commun, leur sort sera régi par le projet
du Congrès des élus, dont on sait qu’il a été désavoué à maintes reprises
depuis son adoption « à main levée », puis, par la loi organique
négociée avec tous les risques de déséquilibre que cette méthode comporte.
Autant dire que c’est la voie ouverte à une remise en cause des acquis
égalitaires. Si les électeurs disent
« non à la collectivité unique 73 », la Martinique aura choisi le
statu quo en conservant les deux collectivités avec leur pléthore d’élus. Mais
cette situation ne durera pas puisque, en tout état de cause, la mise en place
des conseillers territoriaux communs à la région et au département est prévue
pour mars 2014. Le nombre des élus sera divisé par deux. Toutefois, cette
solution laissera entiers les inconvénients posés par l’existence de deux
collectivités et l’inextricable enchevêtrement des compétences. De même,
serons-nous encore à la traîne des régions et départements de l’hexagone qui
auront eu, eux, la clairvoyance de fusionner en une collectivité unique pour
impulser leur développement économique, social, et conduire des politiques
publiques plus efficaces au service de leurs administrés. Les difficultés
s’accentuant dans les années suivantes, les mêmes personnes qui auront appelé à
voter « non » à la collectivité unique viendront expliquer
l’importance de fusionner le département et la région pour sortir le pays de la
faillite générale. Quelle maîtrise aurons-nous alors de cette nouvelle aventure
statutaire ? Si les Martiniquais disent
« oui à la collectivité unique 73 », la réforme des collectivités
territoriales s’appliquera à compter de 2014 moyennant quelques adaptations
pour tenir compte de nos réalités et de nos besoins. Et la première sera
d’adapter le droit commun à notre nouvelle collectivité qui aura su faire
preuve d’anticipation. Il est évident que le gouvernement a intérêt à ce que
notre exemple de collectivité unique donne satisfaction puisqu’il veut inciter
les régions et départements de France à aller dans le même sens de la réforme. Il est étrange de constater que
le pouvoir d’adaptation fonde aujourd’hui l’un des arguments des
« nonistes » à la collectivité unique. Il faut savoir ce que nous
voulons pour notre pays et nos enfants ! Nous n’arrêtons pas de nous
prévaloir de nos particularités et spécificités, tout en prônant l’assimilation
législative totale. Ouvrons les yeux ! Même sur le territoire hexagonal le
principe d’assimilation législative a été revisité, depuis que la
décentralisation a offert aux régions françaises la possibilité de bénéficier
de statuts à la carte, ou encore, d’être des collectivités à statut
particulier. Il y a longtemps que la France
dispose de plusieurs catégories de collectivités — pas moins de 5 — puisque
selon l’article 72 : « Les collectivités territoriales de la
République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités
à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article
74 ». Faut-il rappeler que la Ville de Paris a un statut législatif
dérogatoire qui n’est ni celui d’une commune, ni celui d’un département, ni
celui d’une région, mais constitue une collectivité à statut
particulier ? A cela s’ajoute la
possibilité donnée au législateur d’en créer de nouvelles, conformément
aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 72 qui énonce que « Toute
autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et
place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa ».
C’est d’ailleurs dans ce cadre que s’inscriront les régions et départements
qui accepteront de fusionner comme les y invite le projet de réforme
territoriale. Le texte prévoit également la consultation possible des électeurs
résidant sur le territoire concerné. Alors que craignons-nous ? Loin de nous sortir du droit
commun, le « OUI à la collectivité unique 73 » va au contraire nous y
rétablir, puisqu’avec ce système de région monodépartementale mis en place en
1982, nous faisions office d’exception. Nous n’aurions d’ailleurs peut-être pas
ces angoisses aujourd’hui si les calculs politiques ne l’avaient emporté sur la
raison. Enfin, force est de constater
la confusion que certains entretiennent, de bonne ou mauvaise foi, entre
habilitation, expérimentation et spécialité législative. Le droit
d’habilitation et d’expérimentation nous ferait dériver vers la
spécialité législative de sorte que nous serions à cheval sur le 73 et
74 ; que d’inexactitudes pour faire peur à la population ! Il faut rappeler que le droit
d’expérimentation est ouvert à toutes les collectivités territoriales de
la République qu’elles se situent en outremer ou dans l’hexagone. L’article 72
alinéa 5 est très clair à ce propos énonçant que : « Dans les
conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les
conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit
constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs
groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l'a prévu,
déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux
dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs
compétences ». Cela signifie clairement que
toutes les collectivités ont vocation à bénéficier, à titre expérimental,
de cette faculté de dérogation à la loi ou au règlement, ceci dans les
conditions prévues par la loi organique. Par exemple, le Conseil général de
l’Aisne a été autorisé à mettre en œuvre ce droit d’expérimentation en matière
de revenu de solidarité active, sur le fondement de la loi organique du 1er
août 2003 relative à l’expérimentation par les collectivités territoriales, du
décret du 31 octobre 2007 relatif à la liste des collectivités territoriales
autorisées à participer aux expérimentations et des articles 18 à 21 de la loi
du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat. Cette
expérimentation du RSA a concerné 15 arrondissements de Vervins et du Saint-Quentinois
dont on n’a jamais entendu dire qu’ils avaient quitté le droit commun du fait
de cette expérimentation pendant deux ans. Il est d’autant plus faux de
dire que l’expérimentation ferait sortir la Martinique du droit commun que
l’expérimentation a vocation à être généralisée à l’ensemble
des territoires lorsque le bilan s’avère concluant. C’est donc la preuve la
plus flagrante du placement de la Martinique sous le régime de
l’identité législative et dans le droit commun des collectivités territoriales.
L’on sait que l’expérimentation n’existe pas dans l’article 74, les transferts
de compétence y sont définitifs, il n’y a pas de désistement ni retour en
arrière possible. Comme l’ont indiqué le Président de la République, la
Ministre d’outremer et son prédécesseur à la rue Oudinot, « l’autonomie on
l’assume ». Enfin, l’habilitation est
organisée par l’article 73 alinéa 2 depuis la loi constitutionnelle du 23
juillet 2008 en ces termes : « Par dérogation au premier
alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par
le présent article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le
règlement à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans
un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du
règlement ». Elle constitue la seule disposition qui soit
spécifique aux collectivités d’outre-mer régies par l’article 73. Loin de rompre l’identité
législative, elle vient au contraire la renforcer en permettant à nos
régions de bénéficier pleinement de l’égalité républicaine, qu’il n’a pas
été facile de voir appliquer. En effet, cette faculté d’adapter les lois
et règlements nationaux, et de se voir habilité à édicter nos propres normes
dans certaines matières, repose sur le droit à l’égalité collective que
consacre désormais l’article 72-3 alinéa 1er de la Constitution
française en ces termes : « La République reconnaît, au sein du
peuple français, les populations d'outre-mer, dans un idéal commun de liberté,
d'égalité et de fraternité ». En ce qui concerne
l’égalité entre les personnes, le Conseil d’État a posé qu’il y a
inégalité à vouloir traiter de manière identique des situations différentes. Le
même raisonnement est à retenir concernant l’égalité entre les territoires. C’est
donc bien au titre de l’identité législative aménagée par l’article 73 que ce
droit d’habilitation nous est conféré pour plus d’égalité. |
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